Archevêché de Reims
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Livre 4 La justice d'Eglise

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Livre 4 La justice d'Eglise Empty Livre 4 La justice d'Eglise

Message par aurelien87 Sam 1 Sep - 0:25

De la justice d’Eglise


Art. 1. Des fautes

1. La justice d’Eglise est compétente dans les cas : d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte ou de diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements.

2. La justice d’Eglise connaît de toutes les violations des dispositions du droit canon, en particulier des actes d’insubordination des clercs à l’encontre de leur hiérarchie.

3. L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.

4. Le schisme consiste en une atteinte à l’unité de l’Eglise aristotélicienne par plusieurs membres du clergé.

5. L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa foy aristotélicienne.


Art. 2. Des peines

1. En toutes hypothèses, l’objet du procès par devant la justice d’Eglise est d’obtenir le repentir ou l’abjuration du condamné.

2. Les peines doivent être proportionnées au délit commis, et à la sincérité de l’éventuelle repentance.

3. Les peines ne sont prononcées qu’à l’encontre des repentis et abjuratoires. On distingue : les excuses publiques, le pèlerinage, l’entretien d’un pauvre, le port de la croix, la fustigation publique, le bannissement temporaire ou définitif du diocèse où a été commis le délit, la déchéance des charges et privilèges d’Eglise, l’excommunication ou l’anathème, le mur large, le mur étroit, et le carcer strictissimus.

Les peines encourues :

  • Excuses privées
  • Excuses publiques.
  • Le port de croix simple, Bannière : J'ai offensé le Très Haut et je l'expie
  • Le port de croix double, Bannière : Honte et opprobre sur le pécheur que je suis
  • Le prêche : Aller dans la halle d'un autre village et y faire l'apologie publique de l'Eglise Aristotélicienne. Le choix du village revient au Juge.
  • Les travaux fastidieux dans la cathédrale : Faire briller les cloches avec un chiffon, laver avec la langue la rosace de la Cathédrale, etc.
  • L'Entretien du cimetière
    []La diète [HRP] Peine IG : ne mangez que du pain ou du maïs pendant 5 jours [/HRP]
  • La procession publique : déambuler dans les rues en criant sa faute et son jugement.
  • Jeun [HRP]Peine IG : ne manger que pour 1 point de faim pendant 5 jours[/HRP]
  • Prédication : Aller dans un village pour y faire l'apologie publique de l'Eglise Aristotélicienne.
  • Don à l'église (screen nécessaire) ([IG])
  • Petit pélérinage ([IG])
  • Tour de France comprenant 5 villes choisies par l'Inquisition (Screen nécessaire pour le prouver). ([IG])
  • Obligation de changer de ville [[IG])
  • Obligation de changer de Comté ([IG])
  • Descente de charge ([IG])
  • Cloisement dans un monastère durant un temps (le temps peut être défini selon la gravité de la faute) ([IG])
  • pertes des charges religieuses ou exclusions ([IG])
  • Excommunication (Bannissement du forum)
  • La prison (IG) Il y a deux modes, le « mur large », et le « mur étroit », beaucoup plus sévère (réclusion solitaire).
  • La croix (Mort RP)
  • Le bûcher (Mort RP)


4. Les obstinés et relapses sont livrés au bras séculier avec ou sans recommandation.

5. Toute autorité temporelle refusant de s’acquitter du saint devoir de prêter assistance à la justice d’Eglise dans son combat pour le triomphe de la foy se rendrait complice du condamné, et ferait l’objet d’une accusation par devant le tribunal pontifical, en tant que personne publique.

6. Un condamné qui n'exécuterait point la juste peine qui lui a été infligée est de iure considéré comme obstiné.

7. Le vidame de la province ecclésiastique sur le territoire de laquelle a été prononcée la sentence a en charge de contrôler sa bonne exécution.


De la justice ordinaire

Art. 3. Des officialités épiscopales.

1. Les officialités sont des tribunaux épiscopaux chargés de faire respecter, au sein des diocèses, l’observance des principes de la vraye foy et de la discipline ecclésiastique. Chaque diocèse, qu'il soit suffragant ou métropolitain, peut posséder son officialité. Si un diocèse suffragant n'en possède pas, alors il relève de l'officialité de son métropolitain.

2. Les officialités sont compétentes uniquement pour les délits commis dans leur diocèse, ou par un résidant de leur diocèse.

3. La peine prononcée garde toute sa force lorsque le condamné quitte le diocèse dans lequel il a été condamné. L’évêque du diocèse où se réfugie éventuellement le condamné est sommé de faire application de la peine en lieu et place de l’officialité qui a prononcé la sentence.

4. La saisine de l’officialité est assurée par un procureur ecclésiastique, qu’une plainte ait été déposée ou non.

5. Le procureur ecclésiastique est nécessairement un membre du clergé aristotélicien ayant suivi une formation spécifique au séminaire de la Congrégation de la Sainte Inquisition, ou au séminaire d'un ordre religieux ayant reçu l'agrément de la Congrégation de la Sainte Inquisition pour administrer l'enseignement du droit canon. Le procureur ecclésiastique est nommé à titre viager par l’évêque du diocèse dont dépend l’officialité. Il ne peut être révoqué que sur décision spéciale d’un cardinal inquisiteur.

6. Le procureur ecclésiastique a en charge l’instruction du procès, qu’il conduit dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, et recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites, rédige et fait lecture de l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.

7. L’accusé a la faculté de se faire représenter par un avocat de confession aristotélicienne, ecclésiastique ou non, dès la phase de l’instruction et tout au long de la procédure.

8. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

9. Le procès est présidé par l’évêque, assisté d’un official, et du vidame de la province ecclésiastique dont il dépend. L’official est nommé à titre viager par l’évêque, parmi les membres du clergé du diocèse dont il a la charge. A défaut de vidame, il sera pourvu à la nomination d’un second official, dans les mêmes conditions que le premier.

10. Le tribunal entend, en séance publique, les plaidoiries du procureur ecclésiastique, et de la défense.

11. Le jugement est rendu et la peine prononcée après délibération par l’évêque, qui aura soin d’entendre préalablement l’opinion de ses assistants.

12. S’il est jugé coupable, l'accusé peut interjeter appel de la décision près le tribunal pontifical de l'inquisition. En ce cas, le procureur ecclésiastique transmet l’intégralité des pièces et du dossier au tribunal pontifical.

13. Le procureur ecclésiastique peut, à sa discrétion, interjeter appel de la décision de l’officialité par devant le tribunal pontifical.


Art. 4. Du tribunal pontifical.

1. Le tribunal pontifical est présidé par le Souverain Pontife, ou en son absence par le cardinal camerlingue, assisté de quatre cardinaux, dont au moins un cardinal inquisiteur. Un cardinal évêque ou archevêque ayant siégé, en premier ressort, au procès qui fait l'objet de la procédure d'appel ne peut appartenir au tribunal pontifical pour cette cause donnée.

2. Le tribunal pontifical connaît :
- en dernier ressort des appels des décisions des officialités épiscopales
- en premier ressort des causes impliquant des personnes publiques, sur saisine d’un cardinal exclusivement
- en premier ressort des causes impliquant, en qualité d'accusés, un ou plusieurs cardinaux, sur saisine du Souverain Pontife ou d'un de leurs pairs exclusivement

3. En cas d'incurie d'une officialité épiscopale, le tribunal peut juger une personne privée en première et dernière instance, sur saisine d’un cardinal.

4. Une personne publique est un conseil, un duché, un ordre religieux de droit pontifical, une institution publique, ou toute autre association organisée.

5. L’instruction du procès est assurée, dans le secret, par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le Souverain Pontife, ou en l’absence d’iceluy, par le cardinal camerlingue. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et a la charge de dresser, puis de lire au tribunal l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.

6. L’accusation est menée collégialement par le tribunal pontifical. Il entend, à huis clos, la plaidoirie de la défense, qui a la faculté de se faire représenter par un avocat dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 3 alinéa 7.

7. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

8. Les jugements sont rendus, après délibération, par le Souverain Pontife, ou en l’absence d’iceluy par le cardinal camerlingue. Les délibérations sont soumises au principe de la majorité.

9. Les jugement du tribunal pontifical ne sont pas susceptibles d’appel, sauf décision spéciale du Souverain Pontife, ou, en l’absence d’iceluy, du Cardinal Camerlingue.

10. Le jugement, au plus, doit être rendu une semaine après lecture de l’acte d’accusation.

11. Une condamnation touchant une personne publique touche in solidum tous les membres composants icelle, et les personnes se déclarant comme telles.

aurelien87

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Message par aurelien87 Sam 1 Sep - 0:25

Art. 5. De la haute cour de justice ecclésiastique

1. La haute cour a en charge l’examen du bon déroulement des procédures par devant les tribunaux ordinaires. Icelle est garante de la bonne application des dispositions du droit canon.

2. La haute cour se compose de l’ensemble du collège des cardinaux.

3. La haute cour est saisie par un cardinal lorsque, dans une cause déterminée, toutes les voies de recours sont épuisées. Une saisine de la haute cour n’a pas d’effet suspensif de l’administration de la peine, sauf si le bras séculier a prononcé la condamnation au bûcher, auquel cas elle doit surseoir à l’exécuter, en attendant la décision de la haute cour.

4. La haute cour juge en droit. Il ne lui appartient pas de réviser la qualification juridique des faits reprochés à un condamné. Elle ne contrôle que les actes de procédure, et la proportion de la peine infligée.

5. La haute cour convoque par devant elle le président du tribunal ayant prononcé la condamnation définitive. Iceluy doit présenter, à huis clos, un rapport justifiant en droit sa décision.

6. La haute cour de justice prend ses décisions à la majorité simple, une semaine, au plus, après la présentation du rapport. Icelles ne sont pas susceptible d’appel. Ses jugements se présentent sous la forme de prescriptions quant à la bonne application du droit canon.

7. Si la haute cour dénonce une décision d’un tribunal ordinaire, iceluy a l’obligation de rouvrir le dossier, et de statuer conformément aux recommandations de la haute cour.


De la justice d’exception

Art. 6. Du tribunal d’inquisition

1. Les inquisiteurs sont des juges itinérants qui agissent dans le cadre d’une commission d’office dont les dispositions sont rendues publiques, conformément à l’article 6 alinéa 3.

2. Les cardinaux inquisiteurs nomment et révoquent les inquisiteurs.

3. Les cardinaux inquisiteurs commissionnent les inquisiteurs en exposant publiquement les motivations qui les conduisent à recourir à la juridiction d’exception.

4. L’inquisiteur se saisit de lui même et conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation. Une officialité qui connaîtrait déjà de la cause dont s'est saisit l'inquisiteur est, de iure, dépouillée de l'affaire qu'elle a en examen au profit de la juridiction d'exception.

5. L'inquisiteur peut recourir à la question préalable ou à la grande question, dans les cas où seuls les aveux de l'accusé permettraient d'établir sa culpabilité ou son innocence. L'administration de la question ne devra entraîner ni la mort, ni aucune infirmité définitive.

6. L’inquisiteur préside seul le procès et mène l’accusation. Il entend, en séance publique, la plaidoirie de la défense, qui a la faculté de se faire représenter par un avocat dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 3 alinéa 7.

7. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

8. Le jugement est rendu par l’inquisiteur, et n’est pas susceptible d’appel. Toutesfois, il ne revient pas à l'inquisiteur de décider de la nature et du quantum de la peine, mais au collège des assesseurs, en conformité à l'article 6 alinéa 10.

9. S’il dispose de pouvoirs discrétionnaires et exclusifs de toute ingérence, l’inquisiteur doit, autant que faire se peut, associer à la conduite du procès le ou les évêques du ou des diocèses sur lesquels porte sa compétence territoriale définie par l’acte de commission d’office.

10. Dès lors que le jugement inquisitorial est rendu public, il sera réuni un collège d'assesseurs composé : du cardinal inquisiteur ayant apposé son scel sur l'acte de commission, d'un inquisiteur n'ayant pas instruit ni jugé la cause, et de l'évêque du diocèse sur lequel se tient le procès. Ce collège a la charge de statuer, selon le principe de la majorité, sur la nature et le quantum de la peine qu'il convient d'infliger au condamné.


Art. 7. Les minutes des procès tenus par devant les tribunaux de la justice ecclésiastiques doivent être compilées et conservées aux archives de la congrégation de l’inquisition.


Art. 8. Les cardinaux inquisiteurs assurent à leur guise l'organisation des services spéciaux de l'Eglise, en collaboration avec les Saintes Armées et la congrégation pour les affaires du siècle.

Le tribunal interne de l’inquisition


Le tribunal interne de l’inquisition est, comme son nom l'indique, un tribunal officiant unqiuement pour les affaires internes du Vatican. Ne concernant donc que les religieux et les fidèles engagés dans l’église aristotélicienne.

Il s’agit d’un tribunal interne et par ce fait ne peut être convoqué que par un autre religieux de l’église.

Durant la procédure, les personnes incriminées peuvent continuer à exercer leur ministère jusqu’à la décision finale mais ne peuvent prendre aucune décision sans l’aval de leur supérieur.

I.Le tribunal : Composition et résidence

I.1 Sa composition
Le tribunal inquisitorial est composé de trois membres faisant parti de la communauté religieuse.
Un cardinal inquisiteur, un supérieur direct du condamné (évêque, archevêque ou même cardinal) et un autre cardinal qui ne fait pas parti de l’Inquisition et qui n’est pas concerné par l’affaire. Ce dernier est proposé par la curie.

I.2 Sa résidence
Le tribunal inquisitorial interne réside dans le haut lieu des Etats de l’Eglise. Le tribunal réside sous l’aile Nord de la Congrégation de l’Inquisitoriale.

II. Le fonctionnement

Le tribunal est là pour juger les affaires internes de l’église.

II.1 Les délais
Il doit se réunir sous 30 jours depuis le dépôt de la plainte acceptée par l’Inquisition.
La durée d’une procédure ne peut excéder 15 jours sous peine d’abandon des poursuites sauf cas exceptionnel demandé par la Curie ou le Saint Père.

II.2 la démarche
Dés qu’une plainte est déposée par un religieux, par la curie ou engagée dans l’Eglise, celle-ci doit être étudiée par l’Inquisition. Celle-ci est recevable lorsque les preuves sont fournies avec la demande.

L’Inquisition ne peut refuser l’étude d’une plainte et elle doit répondre sous 7 jours à la personne qui l’a déposé si l’un des deux cardinaux permanents de l’inquisition est présent dans l’enceinte du Vatican sinon la réponse peut se faire sous 15 jours.
Une fois la plainte enregistrée, la procédure débute sous 3 jours.

II.3 Le déroulement
Durant, le début de la procédure, la personne qui dépose plainte est entendu par le tribunal.
Elle soumet à celui-ci toutes les informations nécessaires.
Puis, le tribunal écoute la personne incriminée, la soumet à une série de questionnements qui se fait dans la salle des interrogatoires situés a côté de l’Inquisition (ou par msn).

Par la suite, le jury discute et échange sous maximum 10 jours et doit rendre son jugement.
Les peines sont applicables de suite selon la décision du tribunal. Celle-ci peut être revue si 3 cardinaux font appels de la décision auprès du tribunal. Ces cardinaux ne peuvent être ni inquisiteurs ni jury du tribunal.

Le nonce apostolique, l’inquisition ou très saint Père rendent le jugement officiel dans les jardins du Vatican.

III.Dans quel cas faire appel au Tribunal interne ?

De par une entrave au "règlement RP et HRP du Vatican" ou aux Circulaires et aux brèves diffusés par la curie.
Le non respect de ces textes peut entraîner une procédure.
La demande du tribunal est possible par quiconque lorsqu’une faute est repérée.

Les peines encourues sont les suivantes :

  • Excuses privées
  • Excuses publiques.
  • Le port de croix simple, Bannière : J'ai offensé Dieu et je l'expie
  • Le port de croix double, Bannière : Honte et opprobre sur le pécheur que je suis
  • Le prêche : Aller dans la halle d'un autre village et y faire l'apologie publique de l'Eglise Aristotélicienne. Le choix du village revient au Juge.
  • Les travaux fastidieux dans la cathédrale : Faire briller les cloches avec un chiffon, laver avec la langue la rosace de la Cathédrale, etc.
  • L'Entretien du cimetière
  • La diète [HRP] Peine IG : ne mangez que du pain ou du maïs pendant 5 jours [/HRP]
  • La procession publique : déambuler dans les rues en criant sa faute et son jugement.
  • Jeun [HRP]Peine IG : ne manger que pour 1 point de faim pendant 5 jours[/HRP]
  • Prédication : Aller dans un village pour y faire l'apologie publique de l'Eglise Aristotélicienne.
  • Don à l'église (screen nécessaire) ([IG])
  • Petit pélérinage ([IG])
  • Tour de France comprenant 5 villes choisies par l'Inquisition (Screen nécessaire pour le prouver). ([IG])
  • Obligation de changer de ville [[IG])
  • Obligation de changer de Comté ([IG])
  • Descente de charge ([IG])
  • Cloisement dans un monastère durant un temps (le temps peut être défini selon la gravité de la faute) ([IG])
  • pertes des charges religieuses ou exclusions ([IG])
  • Excommunication (Bannissement du forum)
  • La prison (IG) Il y a deux modes, le « mur large », et le « mur étroit », beaucoup plus sévère (réclusion solitaire).
  • La croix (Mort RP)
  • Le bûcher (Mort RP)

Toutes ces peines sont des bases, l'Inquisition peut rendre plus flexible ces peines si elle le justifie.
Elle peut cumuler deux charges selon la gravité des fautes.
Les peines seront modifiables par les cardinaux s'ils le souhaitent lors d'un jugement.

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Message par aurelien87 Sam 1 Sep - 0:26



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    Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».






    Livre 4 : La Justice d’Église



    Partie I : Des généralités et des compétences


    Généralités

    Article 1 : La Justice d’Église est administrée par la Congrégation de la Sainte Inquisition, dicastère romain administré par un Cardinal-Chancelier Grand Inquisiteur.

    Article 2 : La Justice d’Église est une composante générale de la justice des royaumes et répond donc également aux impératifs moraux de celle-ci, transcrits dans « La Charte du Juge », en tenant compte toutefois de sa place et de sa mission.

    Compétences

    Article 3 : La Justice d’Église est compétente dans toutes les violations du Dogme, des doctrines et du Droit Canon de l’Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine. Elle se prononce sur l’orthodoxie des actes qu’elle est amenée à juger.

    Article 4 : La compétence de la Justice d’Église s’étend aussi loin que porte l’ombre d’Aristote et peut s’exercer sur l’ensemble des paroisses des royaumes.

    Article 5 : Tout individu peut, sauf dispositions contraires approuvées par les autorités compétentes, être plaignant, prévenu ou témoin.

    Article 6 : Dans l’articulation des sources du droit, la Justice d'Église puise ses sources, dans l'ordre, chaque source citée prévalant sur la suivante :
    - Du Dogme Aristotélicien
    - Des Doctrines
    - Du Droit Canon
    - Des accords, traités ou concordats validés par les autorités compétentes de l’Église.
    - De la coutume jurisprudentielle
    - De l’usage

    Juridictions et ressort

    Article 7 : La Justice d’Église comprend une justice ordinaire et une justice d’exception.

    Article 8 : La justice ordinaire, est rendue en premier ressort par l’Officialité épiscopale, en deuxième ressort par la Rote Apostolique

    Article 9 : La justice exceptionnelle est rendue par le Tribunal d’Inquisition, en deuxième ressort par le tribunal pontifical



    Texte canonique sur la Justice d'Église,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois de janvier, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVIII.

    Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le dix-neuvième jour du mois de Mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVIII.



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Message par aurelien87 Sam 1 Sep - 0:27



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Livre 4 : La Justice d’Église

Partie II : Des Officialité Épiscopales




Généralités

Article 1 : Il existe une Officialité Épiscopale par diocèse. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de l’évêque du diocèse nonobstant tout concordat ou accord particulier. L’Officialité du diocèse où se trouve l’archevêché, est dite Officialité Archiépiscopale. Elle supplée à tout défaut d’officialité épiscopale suffragante.


Composition

Article 2 : Les Officialités Épiscopales sont composées : - De l'Évêque du Diocèse et de deux Officiaux. Par exception, un official peut être suppléé par un clerc de la province, si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie au procès. - Du Procureur Épiscopal assisté par le Vidame de la province ecclésiastique dont dépend l'Officialité Épiscopale.

Article 3 : La présidence de l'Officialité est assurée par l’Évêque du diocèse. Si l’évêque est partie du procès l’affaire doit être renvoyée devant l’officialité archiépiscopale ou être dépaysée.

Article 4 : Le Procureur Ecclésiastique est nommé à titre viager par l’évêque du diocèse dont dépend l’Officialité avec l'aval de la Congrégation de la Sainte Inquisition, dont les conditions prévues sont définie dans le règlement interne de la Congrégation. Il peut être révoqué par un cardinal inquisiteur sur lettre circonstanciée de l’évêque, président l’officialité.

Article 5 : Le Vidame est chargé de veiller à l’application de la peine, sauf dispositions contraires du jugement.

Article 6 : L'Official est nommé par l'Évêque dont l’Officialité relève pour ses connaissances du Droit Canon. Il est nécessairement un clerc. Il assiste l'Évêque, délibère avec lui et se voit chargé, avec le Procureur Épiscopal, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné.

Article 7 : Dans le cas où l’Officialité ne pourrait siéger au complet, il appartient à l’évêque du diocèse, soit de faire envoyer l’affaire devant l’Officialité archiépiscopale, soit dans le cas d’une absence de procureur épiscopal, de faire mandater un procureur général ecclésiastique, ou un missus inquisitionis agissant comme tel, par la congrégation de la Sainte inquisition, afin de le suppléer. Compétence territoriale

Article 8 : L’Officialité Épiscopale est compétente pour les actes commis dans les paroisses du diocèse sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit diocèse. En cas de litige, la Congrégation de la Sainte Inquisition ou par défaut le Consistoire Pontifical compétent attribue la procédure au tribunal le plus apte. Saisine

Article 9 : Toute plainte ou demande auprès de l’Officialité épiscopale doit être déposée entre les mains du procureur épiscopal ou de ses services.

Article 10 : La saisine de l’officialité est assurée par le Procureur Épiscopale, celui-ci peut saisir l’officialité de son propre chef, mandaté par un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal.

Texte canonique sur la Justice d'Église, Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois de janvier, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVIII. Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le dix-neuvième jour du mois de Mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVIII.

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Message par aurelien87 Dim 2 Fév - 17:38


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Partie IV : Du Tribunal Extraordinaire d’Inquisition



Article 1 : Le tribunal Extraordinaire d’Inquisition ou Tribunal d’Inquisition, est formé d’un cardinal inquisiteur ou d’un Missus Inquisitionis, dénommés "Inquisiteur". Son audience se tient sur le lieu de l’enquête. L'inquisiteur cumule la présidence et la procure du procès

Article 2 : Le Missus Inquisitionis est missionné par un Cardinal Inquisiteur.

Article 3 : L'inquisiteur conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation.

Article 4 : Une Officialité Épiscopale qui se connaîtrait déjà de la cause dont s'est saisie l’inquisiteur est, de facto, dessaisie de l'affaire qu'elle a en examen au profit de la juridiction extraordinaire.

Article 5 : L'inquisiteur peut recourir à la question préalable ou à la grande question, dans le cas où seuls les aveux de l'accusé permettraient d'établir sa culpabilité ou son innocence. L'administration de la question ne doit pas faire couler le sang, entraîner la mort ou provoquer d’infirmité définitive.

Article 6 : S’il dispose de pouvoirs discrétionnaires et exclusifs le mettant à l’abri de toute ingérence, l'Inquisiteur doit, autant que faire se peut, associer à la conduite du procès l’évêque du diocèse où siège le Tribunal d’Inquisition, exception faite du Saint Siège ou le cardinal Camerlingue fait office d’évêque.

Article 7 : Devant le Tribunal d’Inquisition l’accusée à la faculté de se faire assister d’un conseil, celui-ci étant obligatoirement un fidèle aristotélicien.

Article 8 : La procédure au Tribunal d’Inquisition suit le modèle du procès inquisitorial.



Texte canonique sur la Justice d'Église,
Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième-huitième du mois de février, le jeudi, de l'an de grâce MCDLVIII.

Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le neuvième jour du mois de mai, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVIII.

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Message par aurelien87 Dim 2 Fév - 17:39


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Partie VI : De la Procédure


 
   Procédure devant l’Officialité

 Article 1 : La saisine de l’officialité est assurée par un procureur ecclésiastique, qu’une plainte ait été déposée ou non.

Article 2 : Le procureur ecclésiastique a en charge l’instruction du procès, qu’il conduit dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, et recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites, rédige et fait lecture de l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.

 Article 3 : L’accusé a la faculté de se faire conseiller par un avocat de confession aristotélicienne, ecclésiastique ou non, dès que le procureur décide de l’opportunité des poursuites et tout au long de la procédure.

Article 4 : Les charges retenues et la teneur des accusations portées, doivent être communiquées à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

 Article 5 : Le tribunal entend, en séance publique, les plaidoiries du procureur ecclésiastique, et de la défense.

 Article 6 : Le jugement est rendu et la peine prononcée après délibération par l’évêque, qui aura soin d’entendre préalablement l’opinion de ses assistants.

Article 7 : S’il est jugé coupable, l'accusé peut interjeter appel de la décision près le Tribunal de l'Inquisition. En ce cas, le procureur ecclésiastique transmet l’intégralité des pièces et du dossier à la Congrégation de la Sainte Inquisition.

Article 8 : Le procureur ecclésiastique peut, à sa discrétion, interjeter appel de la décision de l’officialité par devant le Tribunal Pontifical.


   Procédure inquisitoriale

 Article 9 : L’inquisition a pour but de sauver des âmes. Pour se faire, la procédure inquisitoriale se compose de six parties :
   - Le temps de grâce,
   - L’appel des témoins,
   - La déposition des témoins,
   - L’interrogatoire des accusés qui ouvre le procès en lui-même,
   - La sentence de réconciliation des hérétiques repentants et de condamnation des entêtés,
   - L’exécution de la sentence.

 Article 10 : Le temps de grâce est fixé par l’inquisiteur, avant le procès, et peu durer jusqu’à trente jours durant lesquels tout coupable peut venir de lui-même abjurer.

       - Article 10.1 : Durant le temps de grâce, l’inquisiteur fait appel aux témoins, soit directement soit en place publique par le truchement d’un crieur.

 Article 11 : Durant la déposition des témoins, ceux-ci sont entendus. De leur déposition, seule la substance est notée.

       - Article 11.1 : Quoique dans les tribunaux civils, les juges aient coutume, pour découvrir la vérité, de confronter les témoins à l’accusé, cette méthode ne doit pas être employée et n’est pas d’usage dans les tribunaux de l’inquisition.

       - Article 11.2 : Le témoin dénonce toute implication personnelle dans la « perversion hérétique » du prévenu. Il doit jurer de garder la foi aristotélicienne et d'abjurer toute hérésie.

       - Article 11.3 : Si le témoin avoue avoir eu quelques sympathies pour l'hérésie, mais reconnaît être dans l'erreur et s'en repent, de témoin il devient prévenu ; sa déposition devient confession, laquelle débouche sur une solennelle abjuration, suivie d'une absolution assortie d'une pénitence légère en temps de grâce. Lui est alors délivré une « lettre de pénitence », à la fois sauf-conduit à l'égard des autorités religieuses et brevet d'orthodoxie.

       N.B. : La pénitence légère pourra être, à la discrétion du juge, soit le port de la bannière de honte pour un temps donné, soit le pèlerinage, dosé en nombre et en éloignement, proportionnel à la gravité des fautes avouées.

 Article 12 : Passé le temps de grâce, toute personne convaincue d’hérésie, de faute d’hérésie, ou d’apostasie, qui ne s’est présenté elle-même, devient suspecte.

       - Article 12.1 : Parmi les suspects évoqués se trouvent :
           - Les hérésiarques (les chefs des sectes),
           - Les hérétiques (les fidèles des hérésiarques et adepte de l’hérésie),
           - Les suspects (ceux qui témoignent de zèle pour les hérétiques),
           - Les celatores (ceux qui s’engagent à ne pas dénoncer les hérétiques),
           - Les receptores (ceux qui ont au moins deux fois hébergé des hérétiques pour les protéger, eux ou leur réunion),
           - Les defensores (ceux qui prennent la défense des hérétiques en parole ou en acte contre l'Inquisition),
           - Les relaps (ceux qui après avoir abjuré retombent dans l'erreur).

 Article 13 : L’évocation est la convocation publique du suspect devant l’instance, avant la formalisation de la mise en accusation. L’évocation a pour but de faire prendre conscience au suspect de la gravité de sa faute et de lui permettre d’abjurer ses actes avant la mise en accusation. Elle sert de repère public de l’ouverture de la procédure.

 Article 14 : Qu'il ait spontanément répondu à la citation ou parce qu'il a été arrêté et conduit manu militari devant les juges, le suspect comparaît. Lui sont lu les témoignages qui l'accusent sans dévoiler le nom des témoins.

 Article 15 : Dans un premier temps, l’inquisiteur fait jurer à l’accusé sur « le Livre des Vertus » de dire la vérité sur tout ce sur quoi on l’interrogera.

 Article 16 : Dans un second temps, l’inquisiteur demande à l’accusé de reconnaître les dogmes, les doctrines et les enseignements de l ‘Église Aristotélicienne.

 Article 17 : Il est demandé à l’accusé s’il sait de quoi il est accusé, et par qui.

 Article 18 : L’inquisiteur questionne ensuite l’accusé jusqu’à ce que la vérité se fasse.

       - Article 18.1 : Aux yeux du Tribunal le suspect parvient à se justifier, il est libre.

       - Article 18.2 : Le suspect est coupable. Il peut encore avouer et se repentir, ce qui ramène aux cas précédents, mais n'étant plus en temps de grâce, la pénitence est alourdie et peut aller jusqu'au mur ou la prison à vocation pénitentielle :

       N.B. : Il existe de pénitences du mur : le mur large, où l’achat de nourriture, le droit de visite, et les permissions de sortie sont accordés ; et le mur strict, où le coupable est rationné au pain et à l’eau, les pieds ferrés.

       - Article 18.3 : Le suspect n'avoue pas mais est estimé coupable. Il est immédiatement frappé de la pénitence du mur dans les conditions du mur strict, jusqu'à une nouvelle comparution. Si le mur amène le prévenu à avouer, on revient aux cas précédents.

 Article 19 : Si Le suspect cité ne comparaît pas – qu'il se cache, ait pris le maquis ou choisi l'exil, il est systématiquement condamné par contumace "comme hérétique par sentence définitive". Ceci implique la confiscation immédiate de ses biens qui seront vendus aux enchères au profit de l'autorité qui détient le pouvoir spirituel supérieur sur le lieu où le condamné était domicilié.

       - Article 19.1 : S'il vient à être arrêté, l’arrêt du jugement lui est signifié. Le contumax - la personne condamnée par contumace - est envoyé au mur perpétuel dans les conditions du mur strict.

 Article 20 : Pour les hérétiques accomplis, trois cas de figure se présentent :
   - L'hérétique abjure spontanément : il est condamné à une simple pénitence. L’entrée dans les ordres pourra être indiquée.
   - L'hérétique est arrêté, avoue et fait acte de contrition : il est condamné à une simple pénitence pouvant aller jusqu'au mur perpétuel.
   - L'hérétique est arrêté mais dans son obstination à rester dans l'erreur refuse d'abjurer : il est condamner comme hérétique impénitent avec la remise au bras séculier.


   Le jugement

 Article 21 : Le jugement est solennellement lu au condamné, généralement un dimanche, à l'issue de la messe, en chaire ou sur le parvis devant un grand concours de peuple et d'autorités religieuses et laïques. C'est le "sermon général" qui peut regrouper plusieurs condamnations.

 Article 22 : L’exécution des sentences civiles et de mort sont toujours l’œuvre du pouvoir temporel.



Texte canonique sur la Justice d'Église,   Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième-huitième du mois de février, le jeudi, de l'an de grâce MCDLVIII.

   Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le dixième jour du mois de mai, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII.



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aurelien87

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