Livre 4 - La Justice d'Eglise
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Livre 4 - La Justice d'Eglise
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In medio stat Virtus
Constitution Apostolique « La Vertu se tient au milieu ».
Livre 4 : La Justice d’Église
Partie I : Des généralités et des compétences
Généralités
Article 1 : La Justice d’Église est administrée par la Congrégation de la Sainte Inquisition, dicastère romain administré par un Cardinal-Chancelier Grand Inquisiteur.
Article 2 : La Justice d’Église est une composante générale de la justice des royaumes et répond donc également aux impératifs moraux de celle-ci, transcrits dans « La Charte du Juge », en tenant compte toutefois de sa place et de sa mission.
Compétences
Article 3 : La Justice d’Église est compétente dans toutes les violations du Dogme, des doctrines et du Droit Canon de l’Église Aristotélicienne, Universelle et Romaine. Elle se prononce sur l’orthodoxie des actes qu’elle est amenée à juger.
Article 4 : La compétence de la Justice d’Église s’étend aussi loin que porte l’ombre d’Aristote et peut s’exercer sur l’ensemble des paroisses des royaumes.
Article 5 : Tout individu peut, sauf dispositions contraires approuvées par les autorités compétentes, être plaignant, prévenu ou témoin.
Article 6 : Dans l’articulation des sources du droit, la Justice d'Église puise ses sources, dans l'ordre, chaque source citée prévalant sur la suivante :
- Du Dogme Aristotélicien
- Des Doctrines
- Du Droit Canon
- Des accords, traités ou concordats validés par les autorités compétentes de l’Église.
- De la coutume jurisprudentielle
- De l’usage
Juridictions et ressort
Article 7 : La Justice d’Église comprend une justice ordinaire et une justice d’exception.
Article 8 : La justice ordinaire, est rendue en premier ressort par l’Officialité épiscopale, en deuxième ressort par la Rote Apostolique
Article 9 : La justice exceptionnelle est rendue par le Tribunal d’Inquisition, en deuxième ressort par le tribunal pontifical
Texte canonique sur la Justice d'Église,
Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois de janvier, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVIII.
Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le dix-neuvième jour du mois de Mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVIII.
Tully- Nombre de messages : 938
Localisation : Entre Sainte-Menehould et Reims...
Date d'inscription : 03/01/2010
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Statut: Bourgeois
Rang au sein de l'Eglise: Cardinal
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- Suite -
Livre 4 : La Justice d’Église
Partie II : Des Officialité Épiscopales
Généralités
Article 1 : Il existe une Officialité Épiscopale par diocèse. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de l’évêque du diocèse nonobstant tout concordat ou accord particulier. L’Officialité du diocèse où se trouve l’archevêché, est dite Officialité Archiépiscopale. Elle supplée à tout défaut d’officialité épiscopale suffragante.
Composition
Article 2 : Les Officialités Épiscopales sont composées :
- De l'Évêque du Diocèse et de deux Officiaux. Par exception, un official peut être suppléé par un clerc de la province, si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie au procès.
- Du Procureur Épiscopal assisté par le Vidame de la province ecclésiastique dont dépend l'Officialité Épiscopale.
Article 3 : La présidence de l'Officialité est assurée par l’Évêque du diocèse. Si l’évêque est partie du procès l’affaire doit être renvoyée devant l’officialité archiépiscopale ou être dépaysée.
Article 4 : Le Procureur Ecclésiastique est nommé à titre viager par l’évêque du diocèse dont dépend l’Officialité avec l'aval de la Congrégation de la Sainte Inquisition, dont les conditions prévues sont définie dans le règlement interne de la Congrégation. Il peut être révoqué par un cardinal inquisiteur sur lettre circonstanciée de l’évêque, président l’officialité.
Article 5 : Le Vidame est chargé de veiller à l’application de la peine, sauf dispositions contraires du jugement.
Article 6 : L'Official est nommé par l'Évêque dont l’Officialité relève pour ses connaissances du Droit Canon. Il est nécessairement un clerc. Il assiste l'Évêque, délibère avec lui et se voit chargé, avec le Procureur Épiscopal, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné.
Article 7 : Dans le cas où l’Officialité ne pourrait siéger au complet, il appartient à l’évêque du diocèse, soit de faire envoyer l’affaire devant l’Officialité archiépiscopale, soit dans le cas d’une absence de procureur épiscopal, de faire mandater un procureur général ecclésiastique, ou un missus inquisitionis agissant comme tel, par la congrégation de la Sainte inquisition, afin de le suppléer.
Compétence territoriale
Article 8 : L’Officialité Épiscopale est compétente pour les actes commis dans les paroisses du diocèse sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit diocèse. En cas de litige, la Congrégation de la Sainte Inquisition ou par défaut le Consistoire Pontifical compétent attribue la procédure au tribunal le plus apte.
Saisine
Article 9 : Toute plainte ou demande auprès de l’Officialité épiscopale doit être déposée entre les mains du procureur épiscopal ou de ses services.
Article 10 : La saisine de l’officialité est assurée par le Procureur Épiscopale, celui-ci peut saisir l’officialité de son propre chef, mandaté par un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal.
Texte canonique sur la Justice d'Église,
Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois de janvier, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVIII.
Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le dix-neuvième jour du mois de Mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVIII.
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